J.O. 18 du 22 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis aux importateurs de coumarine expédiée d'Inde et de Thaïlande


NOR : ECOD0561006V



1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2272/2004 paru au Journal officiel de l'Union européenne no L 396 du 31 décembre 2004, le droit antidumping définitif, institué par le règlement (CE) no 769/2002 (n° L 123 du 9 mai 2002) sur les importations de coumarine, relevant du code NC ex 2932 21 00 et originaire de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de ce même produit expédié d'Inde et de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays.

La marchandise concernée par ce droit antidumping définitif est la coumarine, relevant des codes TARIC 2932 21 00 11 et 2932 21 00 15, à l'exception de la coumarine exportée par la société ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 18 du 22/01/2005 texte numéro 95



2. Le droit étendu par le paragraphe 1 susvisé est perçu sur les importations enregistrées, conformément au règlement (CE) no 661/2004 (JOUE no L 104 du 8 avril 2004) et aux articles 13, paragraphe 3, et 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à l'exception des importations de coumarine exportée par la société citée ci-dessus.

3. L'exemption du droit antidumping, pour la société reprise dans le tableau ci-dessus, est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale, comportant au moins les éléments figurant à l'annexe, aux autorités douanières des Etats membres lors du dépôt de la déclaration de mise en pratique. De plus, les marchandises déclarées et présentées à la douane doivent correspondre exactement à la description de la facture commerciale.

4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5. Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 661/204 (JO du 21 avril 2004).

6. Ces dispositions réglementaires entrent en vigueur dès le 1er janvier 2005.



A N N E X E


Informations devant figurer sur les factures commerciales accompagnant les ventes de coumarine réalisées par la société dans la Communauté dans le cadre de l'engagement :

1. Le titre « Facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l'objet d'un engagement » ;

2. Le nom de la société visée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale ;

3. Le numéro de la facture commerciale ;

4. La date de délivrance de la facture commerciale ;

5. Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire ;

6. La désignation précise des marchandises, y compris :

- le code produit (PCN) utilisé à des fins d'enquête et de suivi de l'engagement ;

- une description, en langage clair, des marchandises associées au PCN concerné (« PCN... ») ;

- le code du produit de la société (le cas échéant) ;

- le code NC ;

- la quantité (en kilogrammes) ;

7. Le nom de la société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par l'engagement est délivrée directement par la société ;

8. Le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture et la déclaration suivante signée par cette personne :

« Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [la société] et accepté par la Commission européenne par la décision [insérer numéro]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. »